Numéro d’entreprise : 0802.843.660
Siège social : rue des Orchidées, 91 à 4030 Grivegnée
STATUTS
TITRE 1er : Dénomination, siège social
Article 1er : L’association sans but lucratif, constituée pour une durée indéterminée, est intitulée « Plateforme Ry-Ponet », ci-après dénommée « la Plateforme ».
Article 2 : Le siège social est établi en Belgique, dans la Région wallonne. Le choix de l’adresse du siège ressort de la compétence de l’organe d’administration.
TITRE 2 : But
Article 3 : L’association a pour but :
- De protéger le vaste site de près de 400 hectares, situé à cheval sur Liège (Chênée et Grivegnée), Beyne-Heusay, Fléron (Romsée) et Chaudfontaine (Vaux-sous-Chèvremont), traversé par les ruisseaux du Ry-Ponet et du Bois de Beyne, essentiellement composé de prairies, de cultures, de landes et de bois en en faisant un vaste parc à caractère naturel et rural bénéfique à toute la population, dans le respect des habitants et des usagers déjà présents ;
- De soutenir tout projet respectant les buts énoncés ci-dessus et mettant en valeur les multiples atouts de ce site (biodiversité riche, terrains agricoles proches des zones d’habitat, paysages exceptionnels…) et d’empêcher tout projet, de type immobilier ou autre, qui pourrait endommager ou détruire, en tout ou en partie, ce site ;
- De soutenir le cas échéant les initiatives visant à développer un logement bien pensé, accessible à tous et respectueux de son environnement en périphérie du parc, en donnant la priorité à la rénovation des logements existants et à la réhabilitation des anciennes friches industrielles et commerciales ;
Article 4 : Dans ce cadre général, l’association pourra s’intéresser à toute activité pouvant concourir à la réalisation de son but et poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à celui-ci. Elle pourra soutenir et se montrer solidaire de toute association ou collectif poursuivant des buts similaires.
Article 5 : L’association est basée sur le volontariat de ses membres et est administrée par des bénévoles. Elle est pluraliste, adhère aux principes démocratiques et est gérée selon ces principes. Elle est indépendante de toute obédience politique, philosophique ou autre et de toute autre organisation ou institution. Elle peut, dans le strict respect de son indépendance, entretenir avec tout groupement ou organisme respectueux de son pluralisme, des collaborations susceptibles de contribuer à ses fins.
L’association ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les présents statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.
TITRE 3 : Membres
Article 6 : Le nombre de membres de l’association n’est pas limité et doit au minimum atteindre le nombre requis par la loi.
Article 7 : Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par l’assemblée générale ordinaire annuelle. Toutefois, l’organe d’administration peut accorder la qualité de membre à titre provisoire à toute personne en faisant la demande, afin que cette dernière puisse participer aux activités de l’ASBL et voter en qualité de membre à titre provisoire sans devoir attendre la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.
Article 8 : Toute personne qui désire être membre de l’association doit adresser une demande écrite au siège de l’association ou par courriel à l’adresse électronique de la Plateforme.
Pour être admis, tout candidat membre doit adhérer aux principes qui fondent le but de l’association. Les statuts de l’association lui auront été préalablement communiqués et la confirmation de son adhésion aux statuts sera présumée résulter de la demande susvisée.
Article 9 : Les membres peuvent se retirer à tout moment de l’association en adressant leur démission par écrit au siège de l’association ou par courriel à l’adresse électronique de la Plateforme.
La qualité de membre se perd automatiquement, par le décès ou, s’il s’agit d’une personne morale, par sa dissolution, sa fusion, sa scission, sa nullité ou sa faillite.
Article 10 : Le membre démissionnaire ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre décédé, n’ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de compte, ni apposition de scellés, ni inventaires, ni le remboursement des cotisations volontairement versées.
Article 11 : L’organe d’administration peut interdire, jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale, la participation d’un membre aux activités et réunions de l’association en cas d’infraction grave aux statuts ou au Code des Sociétés et Associations (CSA), constatée par cet organe et dûment motivée, après le respect d’un échange contradictoire avec le membre concerné.
Peut être exclu, tout membre ayant commis un acte contraire à l’honneur, ayant gravement compromis les intérêts de l’association ou des membres qui la composent ou n’ayant pas respecté les statuts et/ou le règlement d’ordre intérieur s’il est décidé d’en établir un.
L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur et le dénominateur. La proposition d’exclusion d’un membre doit être indiquée dans la convocation qui fixe l’ordre du jour. Le membre doit être préalablement entendu par l’organe d’administration quant aux motifs de l’exclusion proposée.
Article 12 : L’organe d’administration tient, au siège social de l’association, un registre des membres dans le respect du RGPD.
Ce registre reprend les nom, prénom et domicile (et, le cas échéant, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone) des membres, ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l’adresse du siège social, ainsi que les coordonnées complètes de la personne physique qui représente chaque personne morale. Sont également inscrites dans ce registre par les soins de l’organe d’administration endéans les huit jours de la connaissance que l’organe d’administration a eue de toutes les décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous forme électronique.
TITRE 4 : Cotisations
Article 13 :
L’adhésion et la qualité de membre n’est en principe pas subordonnée au paiement d’une cotisation annuelle.
Toutefois, sur proposition de l’organe d’administration ou sur proposition d’au moins dix membres annoncée au plus tard dans la convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle et émises selon les modalités explicitées à l’article 17, l’assemblée générale des membres de l’association pourra décider qu’une cotisation annuelle sera demandée à chacun des membres. Cette assemblée pourra décider souverainement de demander une cotisation annuelle et fixer l’ampleur de son montant. Cette décision devra être prise à la majorité des membres présents ou représentés lors de l’assemblée.
L’organe d’administration sera chargé de veiller à l’exécution des décisions de l’assemblée générale relatives à la cotisation annuelle.
En cas de défaut de versement de la cotisation annuelle après deux rappels successifs, l’organe d’administration pourra constater cette situation et le membre sera réputé avoir démissionné de l’association.
TITRE 5 : Assemblée générale
Article 14 : L’assemblée générale est composée de tous les membres.
Elle est animée par un membre de l’organe d’administration ou, à défaut, sur décision à la majorité simple des participants à l’assemblée, par un de ceux-ci.
Article 15 : L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par le CSA ou les présents statuts.
Sont notamment réservés à sa compétence :
- Les modifications aux statuts sociaux ;
- L’admission des nouveaux membres ;
- La nomination et la révocation des administrateurs ;
- Le cas échéant, la nomination et la révocation du commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération ;
- La décharge à octroyer aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire aux comptes ;
- L’approbation annuelle des budgets et des comptes annuels ;
- La dissolution volontaire de l’association ;
- Les exclusions de membres ;
- Tous autres cas où le CSA ou les statuts l’exigent ;
- La décision de fixer une cotisation annuelle à charge des membres et de déterminer ses modalités.
Article 16 : Il doit être tenu au moins une assemblée générale ordinaire chaque année, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social précédent. Celle-ci a pour objet au moins l’approbation des comptes annuels, la décharge à octroyer aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire aux comptes, ainsi que l’admission des nouveaux membres.
L’organe d’administration doit par ailleurs convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par le CSA ou les statuts ou lorsqu’au moins dix membres (ou au moins un nombre égal au cinquième des membres si l’association compte moins de 50 membres) en font la demande. Dans ce dernier cas, l’organe d’administration convoque l’assemblée générale dans les 21 jours de la demande de convocation, et l’assemblée générale se tient au plus tard le 40ème jour suivant cette demande.
L’organe d’administration peut également convoquer une assemblée générale extraordinaire lorsqu’il l’estime opportun.
Article 17 : L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est convoquée par l’organe d’administration par lettre ordinaire ou par courriel adressé à chaque membre au moins 15 jours avant l’assemblée, et signée par un administrateur au nom de l’organe d’administration.
L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
Toute proposition de points signée par dix membres (ou signée par au moins un nombre de membres égal à un cinquième des membres si l’association compte moins de 50 membres) doit être portée à l’ordre du jour. Si un membre souhaite communiquer aux autres membres une proposition d’un ou de plusieurs points à mettre à l’ordre du jour, il informera par écrit l’organe d’administration de sa proposition, et celui-ci communiquera à l’ensemble de membres par courriel les informations en invitant les membres qui souhaiteraient que celle-ci soit portée à l’ordre du jour à se manifester par écrit à l’attention de l’organe d’administration endéans les quinze jours suivants. Si le nombre de membres requis est atteint, le point sera porté par l’organe d’administration à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale dûment convoquée. A défaut, il sera loisible à l’organe d’administration de l’inclure ou non dans l’ordre du jour, par décision motivée dont il sera rendu compte soit lors de l’assemblée suivante, soit lors de l’assemblée générale annuelle. Si l’assemblée générale doit approuver les comptes et budgets, ceux-ci sont annexés à la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Article 18 : Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée. Il peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut être titulaire que d’une seule procuration écrite dûment signée.
Lors des assemblées générales, l’organe d’administration pourra inviter des personnes non membres de l’association à être présents, que ce soit en qualité d’experts ou de tiers observateurs, ces personnes n’ayant pas de droit de vote et leurs interventions seront organisées par les représentants de l’organe d’administration présents à ces assemblées.
Tous les membres ont un droit de vote égal à l’assemblée générale, chacun disposant d’une voix.
Article 19 : L’assemblée générale ordinaire délibère souverainement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sauf dans les cas où le CSA ou les présents statuts imposent un quorum de présences. Sauf dans le cas où il en est décidé autrement par le CSA ou par les présents statuts, les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.
Les votes nuls, blancs, ainsi que les abstentions, ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités (ni dans le numérateur ni dans le dénominateur).
Article 20 : L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association ou la modification des statuts que conformément aux dispositions du CSA.
Article 21 : Les décisions sont consignées dans un registre de procès-verbaux.
Les procès-verbaux sont rédigés par l’un des membres de l’organe d’administration désigné à cet effet en ouverture de l’assemblée et qui accepte cette désignation.
Ils sont signés par aux moins deux membres de l’organe d’administration et conservés dans un registre au siège de l’association. Chacun des membres de l’organe d’administration est habilité à délivrer des extraits ou copies de ces procès-verbaux après avoir été désigné par l’organe d’administration.
Tout tiers justifiant d’un intérêt légitime peut demander des extraits des procès-verbaux et cela dans les conditions fixées par le CSA.
Article 22 : L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur des modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux tiers des membres sont présents ou représentés à l’assemblée.
Si cette condition de deux tiers des membres présents ou représentés n’est pas remplie, une seconde assemblée générale sera convoquée et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.
Toute modification n’est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur et au dénominateur.
Toute modification aux statuts doit être déposée au greffe du tribunal de l’entreprise compétent. Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d’administrateur.
TITRE 6 : L’organe d’administration
Article 23 : L’association est administrée par un organe d’administration collégial qui est composé de membres de l’association et dont le nombre minimum de membres est prévu par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale à la majorité simple des voix des membres présents et représentés et par vote secret. Le candidat adresse sa demande écrite et motivée à l’organe d’administration.
Le mandat d’administrateur, en tout temps révocable, est de trois années. L’administrateur désigné pour remplacer un administrateur décédé, démissionnaire ou révoqué, achève le mandat de celui auquel il succède.
Article 24 : Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa démission par écrit à l’organe d’administration.
L’administrateur démissionnaire doit toutefois rester en fonction jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale qui décidera de son remplacement si sa démission a pour effet que le nombre d’administrateurs devienne inférieur au nombre minimum d’administrateurs fixé à l’article 22.
En cas de vacance de la place d’un administrateur avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. S’il n’y a pas de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin à l’issue de l’assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à ce moment.
Article 25 : L’organe d’administration n’est pas tenu de désigner en son sein un président, un trésorier, et éventuellement (un vice-président) et/ou un secrétaire, chacun des membres de cet organe ayant vocation à assurer, selon les compétences et les besoins, et/ou, à tour de rôle et de manière périodique, des rôles et fonctions pour assurer le bon fonctionnement de celui-ci.
Chacun des membres de l’organe d’administration sera tenu à ce que l’un d’eux soit, après concertation au sein de l’organe d’administration, chargé de rédiger les procès-verbaux, de veiller à la conservation des documents, de tenir le registre des membres et le livre des comptes à jour et de procéder aux dépôts obligatoires au greffe du tribunal de l’entreprise.
Article 26 : L’organe d’administration sera convoqué à la demande d’un seul de ses membres, notifiée par celui-ci à tous les administrateurs.
Les administrateurs sont convoqués par lettre ordinaire ou par courriel. L’organe d’administration ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour, sauf si tous ses membres sont présents ou représentés et qu’il est décidé à l’unanimité d’aborder un point non fixé à l’ordre du jour.
Article 27 : L’organe d’administration délibère valablement si la moitié des administrateurs est présente ou représentée. Tout administrateur empêché peut donner procuration à un autre administrateur pour le représenter lors des délibérations de l’organe d’administration et y voter en son lieu et place. Les procurations doivent être établies par écrit ou courriel. Un mandataire ne peut disposer de plus d’une procuration.
Chaque administrateur dispose d’une voix. Les décisions de l’organe d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés.
Les votes nuls, blancs, ainsi que les abstentions, ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités (ni au numérateur ni au dénominateur).
Lorsque l’organe d’administration doit prendre une décision ou est appelé à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur est en situation de conflit d’intérêt, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature du conflit d’intérêt doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre la décision. Un administrateur est en situation de conflit d’intérêt lorsque qu’il a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à celui de l’ASBL. Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de l’association ne peut participer aux délibérations et au vote sur ce point de l’ordre du jour.
Les décisions de l’organe d’administration sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par au moins deux administrateurs.
Article 28 : L’organe d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association et peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’association. Sont seuls exclus de sa compétence, les actes réservés par le CSA ou les présents statuts à la compétence de l’assemblée générale. Les administrateurs peuvent convenir d’une répartition des tâches entre eux. Toutefois une telle répartition des tâches n’est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, il est convenu que l’organe d’administration veillera à ce qu’autant que faire se peut, les décisions qu’il sera amené à prendre fassent l’objet, le plus souvent possible et sauf situations exceptionnelles telles que l’urgence ou la protection des intérêts de l’association, de consultations préalables auprès des membres, que ceci soit organisé lors de réunions informelles auxquelles tous les membres seront invités ou lors d’assemblées générales ordinaires ou extraordinaires convoquées en bonne et due forme.
L’organe d’administration est habilité à proposer aux membres qui le souhaitent de former un ou plusieurs « Groupe(s) de Travail » (ci –après « GT ») et dont la mission sera précisée au cas par cas après consultation de l’assemblée générale, en vue de dynamiser les activités de l’association. Ces GT rendront compte périodiquement de leurs activités tant à l’organe d’administration qu’en assemblée générale.
Article 29 : Pouvoir général
Les membres de l’organe d’administration, exerçant leur fonction de manière collégiale, représentent l’association dans les actes judiciaires et/ ou extrajudiciaires, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur.
Article 30 : Délégation du pouvoir de représentation
Sans préjudice du pouvoir de représentation de l’organe d’administration, tous les actes qui engagent l’association pour des actes judiciaires et/ou extrajudiciaires, en ce compris dans ses démarches avec l’administration sont signés :
- Soit par deux administrateurs, agissant ensemble sur désignation expresse de l’organe d’administration ;
- Soit s’il y a lieu, dans les limites de la gestion journalière, par la personne chargée de la gestion journalière.
En conséquence, ces signataires n’auront pas à justifier envers les tiers des pouvoirs conférés à cette fin et/ou d’une décision préalable de l’organe d’administration.
Article 31 : Gestion journalière
L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes (administrateur ou non), qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de l’association avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, ainsi que de la représentation de l’association en ce qui concerne cette gestion.
L’organe d’administration qui a désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, est opposable aux tiers aux conditions fixées à l’article 2-18 du CSA. Les limitations au pouvoir de représentation de l’organe de gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
L’organe d’administration peut, à tout moment et sans qu’il doive se justifier, mettre fin au mandat conféré à la personne ou aux personnes chargée(s) de la gestion journalière.
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonction des personnes déléguées à la gestion journalière, sont déposés au greffe du tribunal de l’entreprise en vue de leur publication par extrait au Moniteur belge.
Article 32 : Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.
Chaque administrateur ou délégué à la gestion journalière peut élire domicile au siège de l’association pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat.
Article 33 : L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur. Si c’est le cas, le règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de disposition contraire à des dispositions légales impératives ou aux statuts.
Le règlement d’ordre intérieur et toutes ses modifications sont communiqués aux membres.
TITRE 7 : Dispositions diverses
Article 34 : L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
L’association tient une comptabilité conforme aux règles imposées par le CSA.
Les comptes de l’exercice écoulé, le budget pour l’exercice suivant (ainsi qu’un rapport d’activités) seront soumis annuellement pour approbation à l’assemblée générale ordinaire.
Article 35 : Le cas échéant et dans le respect des dispositions légales applicable, l’assemblée générale devra désigner un commissaire chargé de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter son rapport annuel.
Elle déterminera la durée de son mandat.
Article 36 : En cas de dissolution de l’association dans les conditions prévue à l ’article 2 :114 du CSA, l’assemblée générale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.
Article 37 : Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, à quelque moment, ou pour quelque cause qu’elle se produise, l’actif net de l’association dissoute sera affecté à un objet similaire désintéressé, à désigner par l’assemblée générale qui ne peut valablement délibérer et statuer que si l’affectation proposée est indiquée avec précision dans la convocation et si au moins deux tiers des membres sont présents ou représentés.
Si cette condition de deux tiers des membres présents ou représentés n’est pas remplie, une seconde assemblée générale sera convoquée et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée. La décision devra recueillir deux tiers des voix exprimées sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur et au dénominateur.
Article 38 : Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans les présents statuts est réglé conformément au CSA.